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 I.2 Règles propres au Monde RP

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Messages : 40
Date d'inscription : 22/02/2015

I.2 Règles propres au Monde RP Empty
MessageSujet: I.2 Règles propres au Monde RP   I.2 Règles propres au Monde RP Icon_minitimeDim 25 Oct - 22:38

En plus des Règles Générales http://neocraft.francais.tv/t6-i-grandes-regles-neocraft,

Préambule

Voici les règles propres au monde Role Play (RP), où vous incarnez un personnage RP en jeu de rôle.

Tout utilisateur adoptera une attitude RP. Les joueurs ne souhaitant pas RP resteront sur les maps non-RP (téléportation disponible par la commande /spawn).

Les informations du jeu et de la réalité sont mélangées. En conséquence, toute information obtenue sur une plateforme du serveur (chat, TS...) est connue du personnage joué par le joueur et peut être utilisée. Ce principe est néanmoins assorti des exceptions développées dans la partie "RP" sur règlement. Les administrateurs seuls, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ont le droit de s'exprimer dans un contexte hors RP ou d'autoriser un joueur à le faire.

A) Commandes interdites

Il est interdit d'utiliser une commande de téléportation (tp, home, spawn...) ou de se déconnecter pour éviter une scène RP. Si un joueur doit nécessairement déconnecter, celui-ci doit prévenir les joueurs de son absence et le RP reprendra au même point à son retour.

Le suicide (mise à mort purement volontaire) en scène est considéré comme une commande de téléportation puisqu'il ramène le joueur au spawn.

B) La mort

Lorsque votre personnage se fait tuer (point de vie ramenés à zéro) par un autre personnage, celui-ci doit nécessairement oublier tout ce qu'il sait des personnes ayant interféré dans sa mort. Il sera une nouvelle personne vis à vis de celles-ci si le joueur décide de continuer à RP. Il est de ce fait interdit de divulguer des informations qui ont été effacées de la mémoire du personnage, notamment en ce qui concerne l'auteur du meurtre ou sa position. Ces informations effacées ne peuvent jamais être récupérées par un personnage (y compris si elles sont notées dans un livre ou rappelées par une autre personne).
La mort a également pour effet d'effacer les dettes envers celui qui a tué le personnage. Le suicide ne provoque pas les conséquences de la mort RP.

Lorsque la police tuent une personne, les poursuites judiciaires à son encontre perdurent et la personne peut encore avoir à purger sa peine. Cette règle a pour but d'empêcher les personnes poursuivies par la police de provoquer leur mort uniquement pour échapper à leur peine ou leurs dettes. Une personne tuée par la  police peut ainsi être mise en prison directement après sa mort.

Le meurtre des joueurs sans aucune raison RP, pour l'amusement ou pour le plaisir de causer des troubles sur le serveur est interdit.

C) Entraves aux personnages

Il est loisible aux joueurs de pratiquer des scènes RP dans lequel la liberté et les facultés d'un autre joueurs sont limitées (arrestation, kidnapping...). La commande /me permet à cet égard de décrire les actions.

La règle en la matière est la suivante : si le gameplay du serveur Minecraft offre la possibilité de procéder à cette entrave, alors elle doit être faite par ces moyens.
Exemples :
- il existe des potions d'aveuglement, on ne peut donc bander les yeux d'une personne pour l'empêcher de voir, puisque ce moyen existe déjà (en jetant une potion sur la personne) ;
- on ne peut tuer une personne via une commande /me puisque Minecraft permet de tuer les autres joueurs.

Si le gameplay de Minecraft n'offre pas la possibilité d'entraver un joueur, alors celle-ci peut être faite par le biais d'un /me si vous disposez d'un objet pour réaliser cette action (ou un qui en a la forme).
Exemples :
- Minecraft ne permet pas de menotter une personne, il est donc possible d'utiliser comme menottes un briquet (qui en a l'apparence) avec un /me ;
- Minecraft ne permet pas d’assommer une personne, il est donc possible de lui donner un coup sur la tête avec une pelle.

L'objet doit être en adéquation avec la situation : on ne peut assommer une personne qui porte un casque, même avec une épée en diamant.

Toute entrave d'un joueur (emprisonnement, assommage...) ne peut excéder une durée de quarante minutes, exception faite pour les peines de prison prononcées par l'administration et la justice.

Note : un joueur fairplay peut tout à fait accepter de déroger à ces règles pour accepter d'être restreint de manière RP.

D) Zones

La  police peut déroger aux protections des terrains pour ouvrir des portes et casser des blocs lorsqu'elles sont en scène RP et avec l'autorisation d'un fondateur.

Note : un joueur fairplay peut tout à fait accepter de déroger à cette règle pour accepter de laisser entrer des joueurs sur son terrain.

Il est interdit de contourner la protection des zones anti-PVP, notamment avec des potions.

E) Limitations du RP

Les scènes RP impliquant les relations sexuelles nécessitent le consentement de tous les joueurs y participant et doivent avoir lieu dans un chat ne comprenant que ceux-ci. Le RP ne permet de déroger à aucune règle du présent règlement.

Aucune raison RP ne peut justifier d'accéder aux biens, à l'inventaire ou à l'argent d'un joueur sans son consentement. Le meurtre RP reste une issue possible pour le vol d'un inventaire.
La  police et l'administration peuvent déroger à ces règles dans l'exercice de leurs fonctions.


LE CODE DE LOI DU MONDE RP NEOCRAFT

   Chapitre I – Généralités

Section 1 - Application de la loi

Article I-1-1 : Nul n’est censé ignorer la loi ou toute autre norme à laquelle il est soumis.
Article I-1-1-1 : La loi est entièrement contenue dans le Code de lois RP de Néocraft.
Article I-1-2 : La loi ne s'applique que si elle ne contredit pas une autre loi, à moins de la préciser.
Article I-1-3 : La loi s'applique à toute personne pour tout fait commis sur le territoire RP Néocraft ou pour tout manquement à une obligation née sur celui-ci.
Article I-1-4 : Le territoire Néocraft comprend tout lieu dont elle s'estime souveraine, comprenant entre autres ses infrastructures, les terrains privés qui y sont rattachés et sa voie publique.
Article I-1-5 : La loi ne dispose que pour l'avenir.
Article I-1-5-1 : La loi ne s'applique pas au fait commis lorsqu'elle ne l'interdisait pas.
Article I-1-5-2 : La loi ne s'applique pas au manquement à une obligation qui n'était pas encore applicable.
Article I-1-6 : La loi n'est applicable au jour de sa publication officielle.

Section 2 - Sources des droits et des obligations

Article I-2-1 : Une norme ne peut découler que de la loi, d'un acte juridique, d'un contrat ou d'un règlement.
Article I-2-2 : Le contrat accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concluent légalement.
Article I-2-3 : L'acte juridique accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui le concernent.
Article I-2-4 : Le règlement accorde des droits et soumet à des obligations ceux qui y ont adhéré.
Article I-2-5 : Une norme ne peut consister qu'en une obligation ou une interdiction.
Article I-2-6 : Nul ne peut être condamné pour avoir manqué à une obligation s'il a agi conformément à celle-ci.
Article I-2-7 : Nul ne peut être condamné pour avoir violé l'interdiction s'il n'a pas commis les faits qu'elle prohibe.
Article I-2-8 : Nul ne peut être condamné plus d'une fois pour le même fait ou pour le même manquement à une obligation.
Article I-2-9 : L'interprétation des normes appartient à ceux à qui la loi en confie la compétence.
Article I-2-10 : Doit être déclaré nul tout acte méconnaissant la loi.
Article I-2-10-1 : La nullité d'un acte le prive rétroactivement de tout effet.

Section 3 - Application des peines

Article I-3-1 : La complicité d'infraction ou la tentative d'infraction sont punies comme l'infraction.
Article I-3-2 : Chaque peine prévue par le Code de lois RP Néocraft est un montant servant de référence et ne pouvant être dépassé par celui qui l'applique.



   Chapitre II – Souveraineté

Article II-1-1 La souveraineté RP sur Néocraft appartient au fondateur roi qui l'exerce directement ou par les représentants qu'il nomme.
Article II-1-2 : Le souverain a les pleins pouvoirs pour promulguer la loi, l'appliquer et l'interpréter et peut déléguer ces tâches à ceux qu'il nomme.
Article II-1-3 : Le souverain n'est tenu au respect d'aucune norme et ne peut de ce être jugé, subir une peine, faire l'objet d'un acte ou quelque mesure contraignante que ce soit.
Article II-1-5 : Le souverain peut émettre une grâce qui annule les effets de la décision de justice qu'elle cible.

Section 2 - Citoyenneté

Section 3 - Crimes de lèse-majesté


   Chapitre III - Institutions de l'administration royale

Section 1 - Clan Justice

Article III-1-1 : L'ordre judiciaire est compétent pour juger de la véracité des faits, interpréter les normes et déterminer s'il faut les appliquer.
Article III-1-2 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'ordre judiciaire appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'ordre judiciaire par la loi.
Article III-1-3 : Est dans l'exercice des fonctions de l'ordre judiciaire le juré lorsqu'il exécute la fonction de juré prévue par la loi.
Article III-1-4 : L'ordre judiciaire exerce ses fonctions en rendant les actes de justice dont la loi et son règlement lui fixent la compétence.
Article III-1-5 : Un acte de justice n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de l'ordre judiciaire.
Article III-1-6 : Les actes juridiques authentifiés par l'ordre judiciaire d'Irisia sont présumés vrais.
Article III-1-6-1 : La présomption de vrai d'un acte authentique peut être renversée s'il est prouvé que l'acte a été conclu dans la violation du règlement de l'ordre judiciaire ou qu'il contient du faux.
Article III-1-6-2 : Inscrire du faux dans un acte authentique en tant que membre de l'ordre judiciaire d'Irisia est puni d'une amende de 3000Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'ordre judiciaire.

Section 2 - Clan Police

Article III-2-1 : La garde royale a pour rôle d'assurer le respect des lois en prévenant les infractions, en en recherchant les auteurs et en appliquant leur sanction.
Article III-2-2 : En dehors des ordres du roi, ou des ordres l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure légale, le champ de compétence de la garde royale ne s'étend qu'aux infractions prévoyant une peine d'amende, de prison, ou les deux.
Article III-2-3 : Tous les membres de la garde royale sont placés sous l'autorité du roi.
Article III-2-3-1: La garde royale applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article III-2-3-2 : Les membres de la garde royale appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article III-2-4 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de la garde royale appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à la garde royale par la loi.
Article III-2-5 : La garde royale exerces ses fonctions en rendant des actes de police dont la loi et son règlement lui fixent la compétence.
Article III-2-6 : Un acte de police n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de la garde royale.

Section 3 - Mairie

Article III-3-1 : L'administration a pour rôle l'exécution de la politique du roi.
Article III-3-2 : Tous les membres de l'administration sont placés sous l'autorité du roi.
Article III-3-2-1: L'administration applique les ordres des membres de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi.
Article III-3-2-2 : Les membres de l'administration appliquent les ordres de leur hiérarchie si ceux-ci ne vont pas à l'encontre de ceux du roi ou de l'ordre judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire.
Article III-3-3 : Est dans l'exercice de ses fonctions le membre de l'administration appliquant les ordres qu'il a légitimement reçu au sens de la loi ou exécutant une mission confiée à l'administration par la loi.
Article III-3-4 : L'administration exerces ses fonctions en rendant des actes administratifs dont la loi et son règlement lui fixent la compétence.
Article III-3-5 : Un acte administratif n'est valide que s'il ne méconnaît pas le règlement de la mairie.
Article III-3-6 : L'administration a l'obligation de prendre les actes conférant les droits à ceux qui lui en font la demande et en remplissent les critères.

Section 4 - Dispositions communes aux actes rendus par l'administration royale

Article III-4-1 : Nul ne peut contester un acte de de l'administration royale hors des cas prévus par la loi.
Article III-4-1-1 : Refuser d'appliquer ou de se faire appliquer un acte de l'administration royale valide est puni d'une amende de 500Z et de 2h de prison.
Article III-4-2 : Seul un jugement peut déclarer nul un acte de l'administration royale.
Article III-4-3 : Un acte de l'administration royale n'est valide que s'il est adopté par un membre de l'administration royale habilité à cet effet par la loi et son règlement et appartenant à une institution compétente pour son adoption.
Article III-4-4 : Un acte de l'administration royale n'est valide que s'il ne contredit pas un autre acte de l'administration royale valide.
Article III-4-5 : Un acte de l'administration royale n'est pas valide s'il détourne, au sens de la loi, des fonds publics.
Article III-4-6: Les droits, faits ou manquements ayant eu lieu d'après un acte valide de l'administration royale sont présumés vrais.
Article III-4-6-1 : La présomption de véracité des actes de l'administration royale ne peut être renversée que dans le cas de l'inscription de faux.
Article III-4-6-2 : Inscrire du faux dans un acte de l'administration royale en tant que fonctionnaire habilité à l'adopter est puni d'une amende de 3000Z, d'une heure de prison et de la radiation de l'administration.
Article III-4-7 : Les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent prendre les mesures disciplinaires prévues par ledit règlement pour sanctionner une violation de la loi ou du règlement auquel le fonctionnaire dont elles font l'objet est soumis.
Article III-4-7-1 : La mesure disciplinaire peut prononcer que le renvoi, la baisse de salaire, la dégradation ou le retrait d'une responsabilité.
Article III-4-7-2 : La mesure disciplinaire peut être annulée dans un délai de deux semaines par l'autorité l'ayant pris ou par le supérieur hiérarchique de ladite autorité.
Article III-4-8 : Les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent décerner les récompenses prévues par ledit règlement.
Article III-4-9 : Les membres de l'administration royale habilités par le règlement de leur institution peuvent prendre des actes financiers pour engager les fonds de leur institution.


Section 4 - Infractions à l'encontre des fonctionnaires

Article IV-4-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme d'une institution de l'administration royale sans en faire partie est puni d'une amende de 100Z ainsi que de sa saisie.
Article IV-4-2 : Proposer un don, une promesse ou une faveur à un fonctionnaire de l'administration royale dans le but d'obtenir un traitement de faveur rendu possible par sa fonction est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article IV-4-3 : Fuir, résister ou refuser de se rendre à un membre de l'administration royale dans l'exercice de ses fonctions après avoir fait l'objet d'un acte de mise en arrestation est puni d'une amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article IV-4-4 : Communiquer sciemment à l'administration de fausses informations requises dans la délivrance d'un acte est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.


   Chapitre V – Procédure judiciaire


Section 1 - Naissance de la procédure judiciaire

Article V-1-1 : Une procédure judiciaire naît par la réception d'une requête, recevable au sens de la loi, par l'ordre judiciaire.
Article V-1-1-1 : Seul un acte de classement sans suite peut déclarer irrecevable une requête.
Article V-1-9 : Une requête n'est recevable que si elle est intelligible.
Article V-1-10 : Une requête n'est recevable que si elle concerne des faits qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un acte de justice.

Section 2 - Enquête

Section 3 - Convocation à l'audience

Section 4 - Composition de la juridiction

Section 5 - Liste des charges

Section 6 - Débat contradictoire

Section 7 - Délibéré

Section 8 - Nullité du jugement



   Chapitre VI – Responsabilité

Section 1 - Faits justificatifs

Article VI-1-1 : Nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction si la violation de la norme bénéficie des faits justificatifs prévus par la loi.
Article VI-1-2 : Nul ne peut être déclaré responsable de la violation d'une norme qui ne s'applique pas à lui.
Article VI-1-3 : La légitime défense est un fait justificatif lorsqu'elle est vise à protéger d'une infraction l'intégrité physique ou les biens de façon proportionnée.
Article VI-1-3-1 : L’auteur de l'infraction protégée par la légitime défense est responsable lorsque les préjudices sont issus de la légitime défense.
Article VI-1-4 : Le commandement de l'autorité légitime est un fait justificatif lorsque l'autorité dont elle émane est un supérieur hiérarchique d'une institution de l'administration royale.
Article VI-1-4-1 : L'autorité légitime dont émane le commandement est responsable lorsque des préjudices en sont issus.
Article VI-1-4-2 : L’État est responsable des préjudices causés par les ordres du roi.
Article VI-1-4-3 : Les membres garde royale dans l'exercice de leurs fonctions sont présumés bénéficier du commandement de l'autorité légitime.
Article VI-1-5 : La force majeure est un fait justificatif lorsqu'un danger irrésistible, certain et imminent oblige à commettre une infraction pour en limiter les effets néfastes de manière adéquate.
Article VI-1-5-1 : L’État est responsable des préjudices issus de la force majeure.
Article VI-1-6 : La contrainte est un fait justificatif lorsqu'elle provient d'une menace irrésistible.
Article VI-1-6-1 : L'individu dont émane la contrainte est responsable lorsque des préjudices en sont issus.

Section 2 - Réparation du préjudice

Article VI-2-1 : Toute violation d'une norme entraîne l'obligation pour son responsable de réparer la totalité des préjudices en résultant.
Article VI-2-2 : La réparation peut comprendre le préjudice moral, le préjudice matériel et la perte de chance.
Article VI-2-3 : En cas de préjudice causé par une pluralité d'auteurs, l'obligation de réparation est partagée en fonction de la causalité du dommage de chaque infraction dont ils sont respectivement responsables.
Article VI-2-4 : La réparation doit être réalisée en nature.
Article VI-2-5 : La réparation peut être réalisée en numéraire avec accord de la victime du préjudice.
Article VI-2-6 : La réparation peut être réalisée en numéraire si la décision de justice constate qu'elle ne peut être pleinement réalisée en nature.
Article VI-2-7 : L'obligation de réparation entraîne le droit pour le créancier de se saisir des biens que le jugement oblige le propriétaire à restituer.
Article VI-2-7-1 : Celui qui se saisit des biens qui lui sont accordés par une décision de justice à titre de réparation peut légalement s'introduire dans la propriété privée de son débiteur pour s'en saisir.



   Chapitre VII – Les personnes


Section 1 - Personnes physiques

Section 2 - Personnes morales



   Chapitre VIII – Violence

Section 1 - Violence morale

Article VIII-1-1 : L’agression morale, telle que l'insulte ou l'intimidation est punie d'une amende de 10Z.
Article VIII-1-2 : L’agression morale sur un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-3 : L’agression morale sur un membre de la garde royale dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 30Z.
Article VIII-1-4 : L’agression morale sur un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 100Z et d'une heure de prison.

Section 2 - Violence physique

Article VIII-2-1 : L’agression physique est punie d'une amende de 30Z, d'une peine de 30 minutes de prison.
Article VIII-2-2 : L'agression physique envers un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-3 : L'agression physique envers un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 45 minutes de prison.
Article VIII-2-4 : L'agression physique envers un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est punie d'une amende de 300Z et d'une peine de 3h de prison.
Article VIII-2-5 : L'agression sexuelle est définie par le fait de forcer une personne à commettre ou à subir des actes sexuels non consentis.
Article VIII-2-5-1 : L'agression sexuelle est punie d'une peine 100Z d'amende et de 2h de prison.
Article VIII-2-6 : Le viol est défini par une agression sexuelle aboutissant à une pénétration subie par la victime.
Article VIII-2-6-1 : Le viol est puni d'une amende de 300Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-7 : Le meurtre est puni d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-8 : Le meurtre d'un membre de l'administration dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-9 : Le meurtre d'un membre des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article VIII-2-10 : Le meurtre d'un membre de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions est puni d'une amende de 500Z et de 3h de prison.
Article VIII-2-11 : La privation de liberté d'une personne par emprisonnement ou menaces est punie d'une amende de 200Z et d'une heure de prison.


   Chapitre IX – La propriété


Section 1 - Propriété mobilière et immobilière

Article IX-1 : Le vol est défini par la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.
Article IX-1-1 : Le vol d'un bien est puni d'une amende de 30Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-2 : Le recel est défini par la détention, l'usage ou la vente d'un bien volé dont la provenance frauduleuse est connue par l'auteur.
Article IX-1-2-1 : La connaissance de l'auteur de la provenance frauduleuse du bien est présumée lorsque le bien appartient à l’État.
Article IX-1-2-2 : Le recel d'un bien est puni d'une amende de 20Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-3 : L'altération d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 10Z et de 20 minutes de prison.
Article IX-1-4 : La destruction d'un bien d'autrui sans son consentement est punie d'une amende de 100Z et de 30 minutes de prison.
Article IX-1-5 : Le détenteur d'un bien meuble est présumé être son propriétaire.
Article IX-1-6 : Le nom affiché sur une propriété immobilière est présumé être celui de son propriétaire.
Article IX-1-7 : Irisia est propriétaire de tous biens immobiliers sur son territoire qu'elle n'a pas vendu ou qu'elle saisit.
Article IX-1-8 : L'intrusion dans la propriété privée est définie par l'introduction non consentie par le propriétaire ou le locataire, respectivement dans sa propriété privée ou dans sa location.
Article IX-1-8-1 : L'intrusion dans la propriété privée est punie d'une amende de 50Z et d'une peine de 30 minutes de prison.

Section 2 - Propriété intellectuelle

Article IX-2-1 : L’œuvre originale est la propriété de son créateur lorsque celui-ci y appose son nom et l'existence de son droit d'auteur, hors transmission de ce droit.
Article IX-2-2 : L’œuvre originale est présumée être la propriété de celui dont le nom est apposé sur elle.
Article IX-2-3 : Toute utilisation, diffusion, transmission, copie et modification d'une œuvre protégée par un droit d'auteur sans le consentement du propriétaire du droit d'auteur est interdite.
Article IX-2-4 : La vente d'une œuvre protégée par un droit d'auteur par le détenteur de ce droit transmet automatiquement son droit d'utilisation personnelle.
Article IX-2-5 : La violation des droits d'auteurs est punie d'une amende de 80Z ainsi que de la saisie de tout objet contrefaisant.


   Chapitre X – Sécurité publique


Section 1 - Lieux publics

Article X-1-1 : Est un lieu public tout lieu appartenant à Irisia sur son territoire et non concédé en location.
Article X-1-2 : Arborer une épée ou un arc dans un lieu public est puni d'une amende de 30Z et de sa confiscation.
Article X-1-2-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans la fosse de l'arène et dans le champ de tir à l'arc .
Article X-1-2-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le terrain de joutes d'Irisia lors des tournois officiels.
Article X-1-3 : Faire circuler un chien non tenu en laisse dans un lieu public est puni d'une amende de 20Z.
Article X-1-4 : Dissimuler son identité dans un lieu public est puni d'une amende de 50Z.
Article X-1-5 : Tirer un ou des projectiles depuis ou traversant un lieu public est puni d'une amende de 30Z.
Article X-1-6 : L'intrusion dans un lieu public fermé au public est punie d'une amende de 50Z et de 30m de prison.
Article X-1-7 : Arborer des parties sexuelles de son corps dans un lieu public est puni d'une amende de 100Z et de 30m de prison.

Section 2 - Protection des personnes et des biens

Article X-2-1 : Porter un uniforme ou la copie d'un uniforme utilisé par un service de l’État sans en faire partie est puni d'une amende de 30Z ainsi que de sa confiscation.
Article X-2-2 : S'évader de prison est puni d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.
Article X-2-3 : Allumer un feu sur un terrain privé partageant un ou plusieurs côtés avec au moins un autre terrain privé est passible d'un amende de 50Z et de 30 minutes de prison.
Article X-2-4 : L’omission de porter secours à autrui, lorsque cela est possible sans danger, est punie d'une amende de 100Z et de 30m de prison.
Article X-2-5 : L’usurpation d'identité est punie d'une amende de 150Z et de 30m de prison.
Article X-2-6 : L'usurpation d'un titre conféré à un fonctionnaire est punie d'une amende de 300Z et d'une heure de prison.

Section 3 - Armes

Article X-3-1 : Les armes sont divisées en cinq catégories, réparties comme suit :
- la catégorie I, comprenant les épées en bois et en or ;
- la catégorie II, comprenant les épées en pierre ;
- la catégorie III, comprenant les épées en fer et les arcs ;
- la catégorie IV, comprenant les épées en diamant ;
- la catégorie V, comprenant toute épée enchantée de manière à augmenter ses dégâts.
Article X-3-2 : Le port d'une arme de catégorie III ou supérieure sans en détenir une autorisation écrite conférée par un membre de l'administration habilité à cet effet est puni d'une amende de 40Z ainsi que par la confiscation de l'arme.
Article X-3-3 : Le fait de ne pouvoir présenter aux forces de l'ordre le permis de port d'arme de catégorie III ou supérieure lors d'une interpellation fait office de preuve de l'infraction susvisée.



   Chapitre XI – Tranquillité publique


Section 1 - Animaux

Article XI-1-1 : La détention d'un animal produisant du bruit à l'intérieur des murailles, audible depuis un autre terrain de manière continue ou discontinue au moins 1h en 24h, est punie d'une amende de 50Z.
Article XI-1-2 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.

Section 2 - Tapage

Article XI-2-1 : Diffuser de la musique ou du son dans le voisinage, audible depuis un autre terrain, plus de 20 minutes de manière continue ou discontinue au moins 20m en 24h est puni d'une amende de 30Z.
Article XI-2-2 : Faire clignoter une lumière, visible de l'extérieur, plus de 30m en 24h de manière continue ou discontinue est puni d'une amende de 100Z.
Article XI-2-3 : Éclairer avec un faisceau lumineux en dehors de son terrain est puni d'une amende de 100Z.



   Chapitre XII – Salubrité publique


Section 1 - Hygiène des lieux publics

Article XII-1-1 : Piétiner ou souiller une sépulture ou un bâtiment public est puni d'une amende de 50Z.
Article XII-1-2 : Abandonner des objets ou des détritus sur un lieu public est puni d'une amende de 30Z.

Section 2 - Bétail

Article XII-2-1 : Stocker ou faire circuler des vaches, des poules, des moutons, des cochons ou des lapins à l'intérieur des murailles est puni d'une amende de 10Z par animal interdit ainsi que de leur destruction.
Article XII-2-1-1 : Cette interdiction ne s'applique pas dans le quartier agricole.

Section 3 - Médecine

Article XII-3-1 : La guilde des apothicaires détient le monopole de la vente des potions médicinales.
Article XII-3-2 : Donner ou vendre des potions médicinales sans être membre de la guilde des apothicaires est puni d'une amende de 2Z par potion donnée ou vendue et de 30 minutes de prison.
Article XII-3-3 : Sont considérées comme médicinales les potions contenant au moins l'un des effets suivants :
- bonus de vie ;
- absorption ;
- satiété ;
- célérité ;
- résistance ;
- fatigue ;
- faim ;
- cécité ;
- wither ;
- expérience.


   Chapitre XV – Urbanisme


Section 1 - Voirie

Article XV-1-1 : La voirie est organisée en axes de circulation dont chacun appartient à une catégorie. Ces catégories sont divisées de manière hiérarchiquement décroissante :
- les voies ;
- les boulevards ;
- les avenues ;
- les rues ;
- les ruelles ;
- les chemins.
Article XV-1-2 : Les rues, ruelles et chemins prennent le nom d'impasse lorsqu'elles ne débouchent pas sur une autre voirie.
Article XV-1-3 : Les rues, ruelles et chemins peuvent prendre le nom de passage.
Article XV-1-4 : Toute voirie reste la même tant qu'elle n'est pas interrompue ou croisée par un axe de catégorie supérieure.
Article XV-1-5 : Le commencement d'une voirie est situé à son extrémité la plus proche du centre de la ville à vol d'oiseau.
Article XV-1-6 : Les terrains sont numérotés de manière croissante à partir du commencement de la voirie.
Article XV-1-7 : Les terrains sont numérotés, relativement à la voirie, de manière impaire à gauche et de manière paire à droite.
Article XV-1-8 : Chaque terrain a une adresse unique formée par le nom de sa voirie et son numéro.

Section 2 - Plantations

Article XV-2-1 : Planter un arbre sur un terrain privé est puni d'une amende de 50Z.
Article XV-2-2 : Le propriétaire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une saisie du terrain par l'administration.
Article XV-2-3 : Le locataire qui plante un arbre sur son terrain privé est passible d'une expulsion du terrain concerné.
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